Le fait de constituer une société seul(e), alors que l’on est marié(e) ou pacsé(e), est bien évidemment possible. Les questions à se poser résident dans l’appréciation du risque qu’il peut y avoir pour la société si la communauté est dissoute, ou plus généralement s’il y a divorce.
Que se passe-t-il en cas de divorce ?
Une société dont le capital a été versé en prélèvement sur les fonds communs, dans le cadre d’un couple sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, fait partie du patrimoine commun, et en cas de liquidation de la communauté (divorce), la société est évaluée au jour de cette liquidation pour la valorisation de l’ensemble du patrimoine à partager.
De plus, pour éviter les abus, la loi prévoit, par défaut, que le conjoint dispose d’un droit spécifique à devenir associé de la société en cas de divorce.
Dans cette situation, le conjoint (initialement non associé) devient propriétaire de 50 % du capital et de 50 % des éventuels comptes courants créditeurs détenus par celui ou celle dont il se sépare.
Comment se prémunir et protéger sa société ?
Le problème est épineux à traiter au moment de l’immatriculation de la société, car il revient à se poser la question, pour un couple, d’organiser les modalités sur un point précis (le devenir des parts sociales) s’il décide de divorcer !
Il y a trois possibilités d’organisation, qui n’altèrent en rien l’équité des époux face à cet élément du patrimoine qu’est la société.
Remploi de biens propres
Dans l’hypothèse où une donation ou un héritage est survenu à une date très proche et antérieure à la constitution de la société, il peut être considéré (en le précisant bien dans les statuts) que l’investissement de l’associé(e) constitue un bien propre, dans la mesure où les fonds reçus, eux-mêmes biens propres, ont été réutilisés pour verser le capital et constituer la société.
Dans cette situation, les parts sociales de la société ne font pas partie de la communauté mais sont intégrées aux biens propres du conjoint associé.
Éviter de se retrouver associés au moment du divorce
Si les conjoints qui se séparent se retrouvent associés dans la société de l’un d’eux, cette situation risque de ne pas être envisagée dans les meilleures conditions relationnelles.
Aussi, il apparaît important de se prémunir de cette situation, sans toutefois nuire au conjoint qui n’a pas investi.
Il peut être précisé dans les statuts (à faire signer par les deux conjoints) qu’en cas de divorce, celui ou celle qui n’était pas initialement associé(e) renonce à ses droits à devenir associé(e), mais que cela ne lui retire pas sa quote-part de la valorisation de la société.
Dans cette situation, il ou elle ne sera donc pas associé(e), mais devra se voir attribuer un ou plusieurs biens dont la valeur correspondra à 50 % de la valeur de la société.
Isoler des biens de la communauté
Quelque temps après la constitution de la société, les époux peuvent décider de sortir de leur communauté des biens d’égale valeur et de les transformer en biens propres.
L’un de ces biens serait la société constituée par l’un des conjoints, valorisée au jour où l’opération se déroule. L’autre bien pourrait être financier ou immobilier.
Dans cette situation, chacun des époux a un droit spécifique à une valeur constituée, et qui a crû depuis sa constitution ou son acquisition.
Tentative de conclusion
Pour des questions relatives au traitement financier d’un divorce mais aussi de séparation des risques, il peut être jugé opportun de changer de régime matrimonial avant la constitution d’une société, par l’un des conjoints ou les deux. Il faut anticiper de plusieurs mois la constitution de la société.
Sous le régime de la communauté, l’époux non créateur a droit à 50 % du patrimoine constitué, qu’il devienne ou non associé.