SI l’objet de la cession est une société commerciale, de type SAS ou SARL, éventuellement à unique associé ou unique actionnaire, l’acquéreur achète les actions (SAS) ou les parts sociales (SARL).
Pour des raisons fiscales essentiellement, le repreneur a tout intérêt à constituer une société commerciale, dont l’objet peut être d’acquérir des titres d’une ou d’autres sociétés.
La raison fiscale tient surtout dans la possibilité de déduire du résultat de la structure qui a financé l’achat les titres de la cible par un emprunt, les intérêts dudit emprunt.
Organisation juridique
Le montage juridique de reprise d’une société commerciale aura donc deux « étages ».
La cible est dans la très grande majorité des situations une SAS ou une SASU au moment de la réalisation définitive de la cession des titres.
Eventuellement, entre la signature du protocole d’accord et la cession de la société, elle aura été transformée en SAS, si elle ne l’était pas auparavant. L’intérêt réside dans la réduction des droits d’enregistrement sur la cession des titres (le calcul de la plus-value et son imposition restant identique quel que soit la forme juridique de la société cédée).
Quand le repreneur est seul dans l’opération, la cible devient une société unipersonnelle, détenue à 100% par une autre personne morale. Ainsi, si la cible est une SAS (donc une SASU), elle devra nommer un commissaire aux comptes, étant détenue de manière exclusive par une autre personne morale.
De plus, si la société nouvellement propriétaire des titres de la cible est une SAS également (ou une SASU)… elle devra également nommer un commissaire aux comptes, la cible devenant une filiale !
Que faire de la famille et de la love money en général ?
Faire intervenir des membres de la famille du repreneur, ou de son environnement proche au financement de l’opération d’acquisition est une démarche assurément utile. Au delà de l’intérêt familial que cela peut susciter, la partie à financer est réduite et pour un banquier, les engagements de proches du repreneur d’entreprise sont plutôt rassurants.
Toutefois, afin de limiter les questions juridiques, il est recommandé d’isoler les partenaires familiaux au sein d’une même structure, qui se présentera sous la forme d’un unique associé ou actionnaire. Le plus souvent, dans de tels montages, la société portant les membres de la famille et de la love money est une Société par Actions Simplifiée (SAS).
Si un investisseur institutionnel, ou un fonds d’investissement se présente pour participer au redéploiement de la cible reprise, le maintien de la structure familiale au cœur du montage ou sa sortie sera plus simple à envisager et à traiter juridiquement.
Intérêts fiscaux et sociaux
Disposer de deux structures pour gérer l’activité d’un groupe présente plusieurs avantages organisationnels, fiscaux et sociaux.
Organisation sociale du groupe :
Il peut être intéressant de domicilier la gestion sociale du repreneur dans la société qui a acquis les titres de la cible, et de ne pas devoir la traiter avec celle des salariés repris.
Il ne s’agit pas uniquement de pouvoir prendre une rémunération différente de celles des salariés présents dans la société acquise. C’est même parfois le contraire : si un contrat d’intéressement est en place, le fait de loger la rémunération du dirigeant dans la société d’exploitation risque de priver les salariés d’une grande partie de cet intéressement, donc de l’intérêt de le mettre en place.
Le fait de loger la rémunération du repreneur dans une société distincte de celle portant l’activité permet de la gérer de manière différente de celle des salariés historiques. A titre d’exemple, un repreneur qui ne souhaite pas cotiser à la retraite de manière soutenue choisira une organisation lui permettant de limiter sa rémunération de Président et peut-être de percevoir plus de dividendes. Cette organisation serait moins simple à gérer directement dans la société cible.
Aspects fiscaux
Le fait de disposer de deux structures créé deux bases d’impôts sur les sociétés, et donc si la société mère est détenue par des personnes physiques (ce qui est souvent le cas dans les processus de reprise de PME), deux tranches de résultat soumises à un taux d’impôt réduit.
Il convient de veiller à ce que l’administration fiscale ne puisse pas considérer que le montage a été mis en place essentiellement pour réduire sa base imposable, voir pour annuler son imposition.
La détermination des résultats fiscaux imposables ne doit pas non plus être pilotée de manière à optimiser de manière grossière la fiscalité des deux sociétés.
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