Si le statut fiscal de l’entreprise est celui d’une société commerciale (SARL, EURL, SAS, SASU ou SA, par exemple), le ou les créateurs doivent affecter un capital social, le plus souvent sous forme d’argent, appelé « versement du capital en numéraire ».
Aucun capital n’est à constituer pour toute immatriculation d’une entreprise individuelle. Toutefois, pour une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), une déclaration d’affectation du patrimoine est nécessaire.
Compte courant d’associé, substitut du capital ?
Il est d’usage d’évaluer les besoins de financement de l’entreprise qui se crée en listant les investissements nécessaires, le montant des stocks à acheter, du dépôt de garantie à payer, des frais de constitution, etc. La somme de toutes ces dépenses, ajoutée au besoin de financement de l’activité, avant que les premiers clients ne permettent d’encaisser de la marge brute, pourrait correspondre au montant du capital de départ.
Avant le lancement, il est établi un business plan de trésorerie avec les incidences de la TVA, les investissements, etc. Le capital initial est évalué en référence au « trou » de trésorerie cumulé le plus élevé.
Cette démarche est tout à fait recevable ; elle permet notamment de rendre cohérents le montant de l’apport réalisé par les associés et les besoins indispensables au lancement de l’activité, pour peu que l’approche ayant guidé la rédaction du business plan soit prudente. Toutefois, il peut s’avérer utile de déconnecter le montant de la trésorerie nécessaire et le montant du capital social de la société.
Panacher apport en capital et apport en compte courant d’associé ?
En effet, il est possible de panacher apport en capital et versement en compte courant d’associé. Le compte courant d’associé est une dette inscrite dans les comptes de la société, suite au versement par un ou plusieurs associés d’une somme d’argent – par exemple – sur le compte bancaire de la société. En pratique, l’associé prête de l’argent à sa société.
La grande différence entre capital et compte courant d’associé réside dans sa liquidité, c’est-à-dire sa capacité à être remboursé : le capital sera remboursé aux associés le jour de la dissolution de la société, alors que le compte courant d’associé peut être (sauf disposition contraire) remboursé par la société à l’associé ou aux associés à tout moment, dès l’instant où il y a de la trésorerie disponible.
Il est donc possible de dissocier le montant du capital des besoins de financement et de trésorerie dont a besoin la société naissante.
Par exemple, pour un besoin global de 40 000 €, on peut déposer 20 000 € en capital et 20 000 € en compte courant d’associé. Il est également possible d’investir 40 000 € en capital. De même, en poussant le raisonnement à l’extrême, il pourrait être envisagé un capital de 1 000 € et un apport en compte courant de 39 000 €.
Quels sont les intérêts de panacher apport en capital et compte courant d’associé ?
Dans la première hypothèse (versement de 20 000 € en capital et de 20 000 € en compte courant d’associé),le jour où il y a un peu de trésorerie dans la société, l’associé peut se rembourser la trésorerie ainsi avancée, ce qui n’est pas possible s’il a investi les 40 000 € en capital.
Le remboursement des 20 000 € en provenance du compte courant ne générera aucune fiscalité personnelle. Cette situation est notamment avantageuse si l’activité nécessite une mise de fonds au départ mais, une fois lancée, dégage une marge intéressante.
Si plusieurs associés veulent investir ensemble dans une société avec des moyens différents, le fait de constituer un petit capital et qu’un ou plusieurs associés complètent le besoin de trésorerie initial par des apports en compte courant, permet de ne pas faire dépendre la part de capital détenue par chacun des associés du montant des fonds apportés.
Les associés qui complètent le besoin de trésorerie par des apports en compte courant prêtent de l’argent à la société, moyennant – éventuellement – rémunération de leur apport. De plus, depuis 2011, il y a moins d’intérêt à investir en capital dans sa société. Les conditions d’octroi de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements sont devenues contraignantes. Il reste la question de l’image de la société.